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Xbee, l'additif tous carburants le plus complet, le plus écologique et le plus économique : garantie tous constructeurs et carburants  ....

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Cuve à fioul : pourquoi nettoyer sa cuve fioul ou sa citerne mazout ?

Il existe globalement deux types de cuve à fioul et deux types d'installation.

Deux types de cuves à fioul :

- Les cuves à fioul métalliques acier généralement cylindriques.

- Les cuves à fioul composites ou plastiques. Elles peuvent être en PEHD (Polyéthylène haute densité) ou en PEMD (moyenne densité).

Deux types d'installation :

- Aérienne : c'est presque toujours le cas des citernes en Polyéthylène, et souvent également pour les cuves acier. Les particuliers préfèrent très logiquement ce système d'installation aérienne parce qu'il est moins onéreux pour une cuve de 1000 à 2000 litres pour le fioul domestique.

- Enterrée : ce n'est en général valable que pour les cuves acier et c'est un système d'installation de cuve qui se perd. Les contraintes sont plus importantes.

Depuis le 31 Décembre 2010, la législation impose l'installation de cuves enterrées en double paroi, afin d'éviter toute pollution des sols à l'hydrocarbure en cas de citerne percée.
 
Losqu'un particulier reçoit de son fournisseur habituel de produits pétroliers les mille litres de fioul domestique, ou qu'un professionnel du transport routier réceptionne le porteur semi remorque de quelques 32000 litres de gasoil pour ses poids lourds ou ses autobus, il reçoit un carburant plus ou moins "propre". Attention, il ne s'agit pas d'aller s'imaginer un carburant totalement "pourri". Tous les carburants sont aujourd'hui soumis à des normes très strictes imposant pour chacun, d'une quinzaine à une bonne vingtaine de paramètres précis avec des tolérances limitées. Certains carburants sont parfois dans le bas de la tolérance, et parfois dans le haut. Pour chaque mille litres de carburant livrés (gasoil, fioul domestique et GNR gasoil non routier, en particulier), vous recevez quelques litres d'eau et quelques dizaines, voire centaines, de grammes de matières plus solides, indésirables. Les normes le tolérent.

En savoir plus sur les normes réglementaires.

C'est cette eau en suspension extrêmement fine, s'ajoutant à celle que toute cuve, toute citerne, toute soute de navire, produit par le phénomène de condensation, qui va produire au fil du temps une oxydation du fonds de cuve et des parois si votre citerne est métallique.

Ce sont ces matières plus solides qui accompagnent toute livraison, même d'un fournisseur réputé, qui vont se déposer au fil du temps en fonds de cuve; et s'accumuler jusqu'à produire une couche de dépôts, de boues hydrocarburées.

C'est cet amalgame plus ou moins inerte dans votre cuve qui va avec le temps altérer l'ensemble de votre installation. Au pire, le niveau d'accumulation des dépôts en cuve peut atteindre le niveau d'aspiration, avec panne totale en black out.

Il existe d'autres facteurs extérieurs pouvant apporter ces éléments, passant par l'évent de cuve : des pollens au printemps, de très fines poussières de terre soulevées par le vent sur des surfaces agricoles voisines, le brouillard de nos côtes et de nos montagnes …

Enfin, il ne faut pas oublier que les carburants vieillissent, naturellement, produisant des dépôts.

 
Existe-t-il un moyen d'éviter le nettoyage de citerne ?



La réponse est très simple : non, on ne peut pas éviter le nettoyage de cuve à fioul (ou de citerne gasoil).

Les carburants que les pétroliers vous livrent , même les mieux raffinés, les mieux additivés, contiendront toujours ces matières. Sauf à n'utiliser que des carburants de laboratoire. Il faudra toujours un évent sur toute cuve, sur toute citerne, et même avec les meilleures protections, des matières indésirables entreront. Excessivement peu chaque jour bien sûr, mais après cinq années, dix années …

La solution la plus souvent proposée aujourd'hui par le fournisseur de produits pétroliers vers qui vous irez logiquement chercher de l'information, est le nettoyage cuve mécanique, avec un camion d'aspiration qui se déplace sur site, procède à la vidange des boues et dépôts (à condition que votre cuve soit au noveau le plus bas), et va ensuite jusqu'au point le plus proche de retraitement de ces déchets. Votre facture sera évidemment chiffrée en conséquence, avec des variations selon la capacité de votre cuve carburant, les distances à parcourir, le volume de déchets à retraiter … mais la moyenne se situe vers mille euros.
 

On ne peut pas éviter cette pollution, mais on peut l'ignorer !

De quoi s'agit-il en définitive ?

Au lieu d'avoir des soucis de pollution de cuve ou de citerne inhérent (brûleur trop encrassé à changer, mauvais rendement de la chaudière, maintenance chaudière régulière,ramonage, fioul domestique sale, eau dans le gasoil, bactérie gasoil, etc …) parce qu'on attend l'incident avant de réagir; on peut à chaque plein de sa cuve de fioul domestique au fonds du garage, ou de sa citerne de gasoil professionnel sur le parking de l'entreprise, verser tout simplement un additif carburant qui empêchera le développement de ces matières, et les éliminera en toute sécurité dès leur entrée.

Il existe de nombreux additifs pour fioul domestique, d'autres additifs pour gasoil, d'autres encore pour les essences.

La très grande majorité de ces additifs carburant contiennent des produits chimiques nocifs issus de l'industrie chimique lourde : acides, métaux lourds, soufre … Ces composants hautement chimiques, même s'ils ne sont présents qu'en quantités relatives, sont nocifs pour les éléments moteurs (chaudières, moteurs véhicules), sont nocifs pour notre santé et pour notre environnement. Le Programme européen REACH commence à répertorier tous les produits chimiques nacifs et progressivement à interdire la fabrication entre autres des addiitfs carburant en contenant.
 
Il existe au moins un additif carburant (un bio-additif serait plus juste) qui permet de ne jamais s'inquiéter du nettoyage de sa cuve à fioul domestique ou de sa citerne de gasoil : Xbee.

Le bio-additif carburant Xbee est compatible avec tous les carburants liquides issus du pétrole brut : essence, gasoil, fioul domestique, fioul lourd, GNR gasoil non routier, agrocarburant B-30 de type Diester, huile végétale pure, etc … et le Laboratoire international INTERTEK l'a démontré.

Le bio-additif carburant Xbee ne contient aucun substance chimique nocive que l'on retrouve dans les additifs carburants classiques d'ancienne génération … et la Laboratoire international DNV Det Norske Veritas l'a démontré.

De fait le bio-additif carburant Xbee est validé par tous les constructeurs automobiles (voitures, poids lourds, autocars et autobus, engins agricoles, tondeuses et mécanique de jardinage) et les motoristes marins.

A la prescription très économique de seulement un litre d'additif carburant Xbee pour chaque quatre mille litres de tous carburants (1:4000) toutes les efficacités de l'additif carburant Xbee sont là !

Plus de pannes dûs au fioul domestique ou au gasoil livrés et stockés (vieillissement retardé), plus de nettoyage de cuve ou de nettoyage de citerne (l'additif carburant Xbee est un nettoyant cuve performant, un nettoyant injection efficace), maintenance chaudière très réduite (l'additif carburant Xbee permet de garder propre le brûleur de chaudière), éventuellement plus/moins de ramonage du conduit de cheminée à partir de la deuxième année en moyenne, élimination progressive de l'eau dans le gasoil et du pied d'eau en cuve à fioul, réduction des émissions de fumée et de gaz polluants … et réduction de sa consommation de fioul et de gasoil.

Le doseur de 450 ml d'additif carburant Xbee est proposé dans notre boutique en ligne à seulement 24,82 euros et permet d'améliorer 1800 litres de fioul, d'essence ou de gasoil. Ce doseur peut donc servir pour le nettoyage de votre cuve à fioul, mais aussi comme nettoyant injecteurs de votre automobile, pour améliorer votre carburant E-10, pour émiliner l'eau dans le gasoil de votre bateau, pour réduire le bruit et la pollution de votre tondeuse ou de votre tronçonneuse, etc …

Ce prix de 24,82 euros pour 1800 litres ne représente que 0,014 euro par litre de carburant amélioré : un centime !
- C'est à peine 1% du prix de votre litre d'essence sans plomb SP95, essence sans plomb SP98, essence E-10.
- C'est 1% du prix de votre litre de gasoil.
- C'est moins de 2% du prix de votre litre de fioul domestique.
Un seul centime par litre pour réduire votre consommation de carburant de bien plus, pour le nettoyage de cuve, le nettoyage injecteur et brûleur, la réduction de maintenance chaudière, la réduction de votre pollution … En toute sécurité, avec toutes les garanties.
Du concret en deux exemples précis :

- Fioul domestique : http://www.deltacom.fr/fioul1/

Nettoyage cuve fioul et consommation carburant : Un particulier relate son problème de nettoyage de cuve entraîné par une livraison de fioul domestique de piètre qualité, de la solution Xbee qu'il rencontre et des résultats. Les photos sont éloquentes et se passent de commentaires : consommation carburant en baisse et nettoyage de la cuve à fioul.

- Gasoil : Courrier GDDC Mat

Nettoyage de cuve gasoil. Il s'agit du rapport de la société GDDC Mat spécialisée en maintenance de stockages pétroliers, au Directeur d'un site de VEOLIA TRANSPORT, relatif à la mise en conformité double parois de la citerne de cinquante mètres cubes, obligatoire au 31 Décembre 2010. S'il avait fallu détruire ne serait-ce que 5% de boues hydrocarburées et de gasoil trop pollué du fonds de cuve, cela aurait réprésenté sur cette cuve de 50000 litres quelques 2500 litres de déchets. Avec le transport et le retraitement obligatoire et le coût du gasoil perdu, la facture aurait été proche des 3000 euros. Là en gasoil Xbee, après seulement sept mois de fonctionnement en additif gasoil Xbee, seul 1% de matière a été perdu, pour seulement 600 euros environ.

- Et de nombreux autres témoignages sur notre site, rubrique Témoignages clients

Annexe


- Arrêté du 1er Juillet 2004 pour les nouvelles normes à compter du 1er Novembre 2011. (A visualiser ici)

 

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

INDUSTRIE

Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public

NOR : INDI0403209A

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre délégué à l’industrie,

Vu la directive no 89/106/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 modifiée relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction ;

Vu la directive no 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu le décret no 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d’application publique en ce qui concerne les règles d’utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;

Vu le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction ;

Vu l’arrêté du 29 août 1967 modifié relatif aux caractéristiques du fioul domestique ;

Vu l’arrêté du 21 mars 1968 modifié fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public ;

Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 modifié relatif aux caractéristiques du combustible liquide pour appareil mobile de chauffage ;

Vu l’arrêté du 23 décembre 1999 modifié relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid ;

Vu l’arrêté du 25 avril 2000 relatif aux caractéristiques des fiouls lourds ;

Vu l’avis du comité technique de l’utilisation des produits pétroliers en date du 26 novembre 2003,

Arrêtent :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Art. 1er. − Le présent arrêté a pour objet de fixer les prescriptions minimales qui doivent être respectées pour la construction, l’installation, la mise en service, l’entretien, l’approvisionnement et l’abandon des stockages de produits pétroliers, dans le but de préserver la sécurité des personnes et des biens, et de protéger l’environnement.

Art. 2. − Sont visés par le présent arrêté les réservoirs implantés dans des lieux non visés par la réglementation des installations classés pour la protection de l’environnement (ICPE) ni par celle des établissements recevant du public (ERP) et ne contenant que les produits pétroliers cités ci-après dont les caractéristiques sont définies dans les arrêtés susvisés :

– le gazole ;
– le fioul domestique ;
– les fiouls lourds ;
– le combustible liquide pour appareil mobile de chauffage.

Les présentes règles dépendent du lieu de stockage (non enterré en plein air, non enterré dans un bâtiment ou enterré) et de la capacité globale de stockage.

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Le présent arrêté s’applique aux installations de stockage en vue d’une utilisation finale des produits pétroliers, à l’exclusion de celles conçues pour la vente ou la revente des produits stockés.

Seuls les réservoirs et récipients devant contenir des produits pétroliers avec une pression de gaz au-dessus du liquide ne dépassant pas 0,5 bar sont concernés par le présent arrêté.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations nouvelles mises en service à compter de la date d’application du présent arrêté.

Elles sont applicables aux installations existantes dans les conditions fixées à l’article 31 du présent arrêté.

Art. 3. − Au sens du présent arrêté, on entend par :

– « produits pétroliers » : les produits cités à l’article 2 ci-dessus ;
– « stockage » : un ensemble de réservoirs manufacturés installés dans un même local ou espace clôturé
– « norme française » : document à caractère normatif qui fournit des spécifications techniques, et homologué par décision du directeur général de l’AFNOR ;
– « norme expérimentale » : document technique qui fournit des spécifications techniques, et publié par l’AFNOR ;
– « norme européenne » : norme française d’origine européenne qui reproduit un document à caractère normatif qui fournit des spécifications techniques, et adopté par le Comité européen de normalisation (CEN) ;
– « norme harmonisée » : norme européenne (ou partie de cette norme identifiée comme telle par l’annexe ZA de cette norme) élaborée sous mandat par le CEN pour répondre aux besoins de la directive produits de construction (89/106/CEE). Sa référence est publiée au Journal officiel de la République française. Le marquage « CE » est exigé et apposé sur le produit répondant à la norme harmonisée ;
– « installation » : un ensemble d’équipements comprenant des éléments de stockage (réservoirs, capacités de rétention et autres accessoires), des canalisations permettant le remplissage des réservoirs depuis une source externe, ainsi qu’un ensemble de conduits (évents...) ;
– « local (ou bâtiment) exclusif » : un local (ou bâtiment) dont l’usage est exclusivement réservé à l’équipement considéré (stockage) ;
– « local en sous-sol » : un local dont la cote de son plancher haut ne dépasse pas de plus de 1 mètre la cote du point le plus bas du sol à l’extérieur du bâtiment et au plus proche du local ;
– « local à rez-de-chaussée » : un local dont la cote de son plancher haut ne dépasse pas de plus de 4 mètres la cote du point le plus bas du sol à l’extérieur du bâtiment et au plus proche du local ;
– « local en étage » : un local situé entre le rez-de-chaussée et la toiture ou la terrasse ;
– « coupe-feu » : concerne les matériaux pour lesquels sont requis les critères de résistance mécanique, d’étanchéité aux flammes et aux gaz chauds ou inflammables, d’absence d’émission de gaz inflammable et d’isolation thermique (température moyenne de la face non exposée, température comprise entre 140 et 180 oC). Le degré coupe-feu est exprimé en fonction du temps pendant lequel le matériau conserve ses caractéristiques ;
– « pare-flammes » : concerne les matériaux pour lesquels sont requis les critères de résistance mécanique, d’étanchéité aux flammes et aux gaz chauds ou inflammables, d’absence d’émission de gaz inflammable. Le degré pare-flammes est exprimé en fonction du temps pendant lequel le matériau conserve ses caractéristiques.

Art. 4. − Tout réservoir, raccord ou tout autre équipement cité au présent arrêté doit être conçu et fabriqué conformément à une norme française ou à toute autre norme ou spécification technique d’un Etat membre de l’Union européenne ou de la Turquie, ou d’un autre Etat de l’Association économique de libre-échange (AELE), partie contractante de l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) assurant un niveau de sécurité et de protection de l’environnement équivalent.

Toutefois, le ministre chargé de l’industrie peut refuser sa mise sur le marché ou le faire retirer du marché si celui-ci n’assure pas un niveau de protection équivalent à celui recherché par le présent arrêté. Dans ce cas, il indique au fabricant ou au distributeur quelles dispositions du présent arrêté empêchent sa commercialisation et pour quelles raisons impératives d’intérêt général ces dispositions s’imposent au produit concerné, et pour quelles raisons des mesures moins entravantes ne sauraient être acceptées. Le fabricant ou le distributeur dispose alors d’un délai de vingt jours ouvrables pour formuler ses observations éventuelles avant qu’une mesure ne soit prise à son encontre. Au final, le ministre chargé de l’industrie notifie la mesure individuelle portant restriction à la commercialisation du produit en indiquant les voies de recours possibles.

TITRE II

RÈGLES DE CONSTRUCTION DES STOCKAGES


Art. 5. − 5.1. Exigences normatives.

Les réservoirs cités ci-dessous, conçus et fabriqués conformément aux normes (ou projets de norme) suivantes en vigueur à la date de publication du présent arrêté, sont réputés satisfaire, pour les dispositions couvertes par ces normes, aux exigences du présent arrêté. Il s’agit :

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– des réservoirs de type ordinaire :
– réservoirs en acier de type « léger » : la norme française NF M 88-940 ;
– réservoirs en acier à simple paroi : la norme française NF M 88-512 ou la norme européenne NF EN 12285-2 lorsqu’elle aura été homologuée (celle-ci annule la norme NF M 88-512) ;
– réservoirs en acier cylindriques verticaux construits sur site : le projet de norme européenne prNF EN 14015 ou la norme européenne NF EN 14015 lorsqu’elle aura été homologuée ;
– réservoirs en acier parallélépipédiques : la norme française NF E 86-255 ;
– réservoirs en matières plastiques à simple enveloppe : le projet de norme prNF EN 13341. La norme harmonisée NF EN 13341 sera d’application obligatoire dès sa parution ;
– réservoirs en matières plastiques à enveloppe secondaire : le projet de norme prNF EN 13341 pour le réservoir intérieur. La norme harmonisée NF EN 13341 sera d’application obligatoire dès sa parution ;
– des réservoirs à sécurité renforcée :
– réservoirs en acier à double paroi : la norme française NF M 88-513 (celle-ci sera annulée dès la parution de la norme européenne NF EN 12285-2) ou la norme européenne NF EN 12285-1 ;
– réservoirs en acier à simple paroi à revêtement extérieur en béton : la norme française NF M 88-516 ;
– réservoirs en acier à revêtement intérieur en plastiques renforcés : la norme française NF M 88-552 (pour les réservoirs neufs) ou la norme NF M 88-553 (pour les réservoirs en service) ;
– réservoirs en acier à enveloppe intérieure en matière plastique : la norme française NF M 88-514 ;
– réservoirs en plastiques renforcés de verre : la norme expérimentale XP M 88-554 conjointement utilisée avec les normes européennes NF EN 976-1 et NF EN 976-2. La conformité à ces normes doit être constatée :
− soit par l’attribution au réservoir de la marque de conformité aux normes NF « Stockage pétrolier - Réservoirs en matières plastiques », en application de l’arrêté ministériel du 15 avril 1942 portant statut de la marque nationale de conformité aux normes ;
− soit par la délivrance d’un certificat de conformité par le comité particulier de la marque NF « Stockage pétrolier - Réservoirs en matières plastiques », après des essais techniques effectués sous l’égide de celui-ci suivant les procédures techniques instituées en application de l’arrêté du 15 avril 1942 pour déterminer l’aptitude au port de l’estampille NF « Stockage pétrolier - Réservoirs en matières plastiques ».

5.2. Dispositions complémentaires.

Les règles ci-après complètent les exigences citées au 5.1 ci-dessus :

Il ne doit exister aucun point de soutirage en partie basse d’un récipient ou d’un réservoir.

Le réservoir doit être équipé d’un dispositif de jaugeage permettant de se rendre compte de la quantité de liquide restant dans le réservoir. Les tubes de niveau en verre ou en matière plastique sont interdits. Tout orifice permettant le jaugeage direct doit être fermé, en dehors des opérations de jaugeage, par un obturateurétanche.

Tout réservoir équipé d’un raccord de remplissage tel que défini à l’article 9 ci-après doit être muni d’un dispositif permettant de prévenir le risque de débordement lors des opérations de remplissage.

Le système de réchauffage du produit dans le réservoir, lorsqu’il existe, doit être maintenu constamment immergé. Lorsqu’elle est susceptible d’émerger, la paroi extérieure de toute partie d’un réchauffeur utilisant un fluide chauffant ne peut être portée à une température supérieure à 200 oC. Les câbles électriques pénétrant dans un réservoir pour alimenter un appareil immergé (pompe, réchauffeur) doivent être disposés dans un conduit étanche qui peut être constitué par une gaine souple. Il est interdit d’équiper des réservoirs non métalliques de dispositifs de réchauffage.

Le matériel électrique placé à l’intérieur d’un réservoir doit être de sûreté.

Art. 6. − Les récipients fermés transportables sont constitués par des bidons ou des fûts d’une contenance au plus égale à 200 litres.

Les récipients fermés transportables doivent être conçus et fabriqués pour contenir et transporter des produits pétroliers. Ils doivent satisfaire aux prescriptions du règlement sur le transport des marchandises dangereuses par route. Ceux d’une contenance utile de 50 litres ou plus doivent être métalliques. Ces récipients sont munis, quelle que soit leur contenance, de dispositifs permettant leur manipulation.

Art. 7. − Des réservoirs de même nature, s’ils sont de même capacité et de même hauteur, peuvent être mis en batterie en vue de constituer un stockage d’une capacité globale au plus égale à 10 000 litres. Leur interconnexion doit être réalisée à leur partie supérieure. Ils doivent être installés au même niveau. Toutes les parties métalliques du stockage et de ses accessoires (canalisations, robinets, etc.) susceptibles d’être au contact avec des hydrocarbures doivent être reliés électriquement entre elles, au moyen d’une liaison équipotentielle.

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TITRE III

LES CANALISATIONS

Art. 8. − Toutes les canalisations doivent être construites dans un matériau résistant aux hydrocarbures et donnant toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. De plus, les canalisations si elles sont en matière plastique doivent être établies à l’abri des chocs.

Aucune canalisation ne doit être connectée en partie basse d’un réservoir.

Au passage des tuyauteries à travers les murs et les planchers, il ne doit subsister aucun espace vide. Le dispositif d’obturation doit permettre la libre dilatation des tuyauteries.

En cas de croisement souterrain avec une canalisation d’eau potable, la canalisation de produits pétroliers doit être à une cote inférieure.

Entre la surface extérieure d’une canalisation de produits pétroliers ou de sa gaine si elle existe et celles de canalisations autres, les distances minimales suivantes doivent être respectées :
- 0,03 mètre lorsque les canalisations ne sont pas enterrées ;
- 0,20 mètre lorsqu’elles sont enterrées ; cette distance est comptée en projection verticale sur un plan horizontal, sauf aux croisements.

Lorsqu’elles sont en matière plastique, les canalisations en charge reliant les réservoirs au point d’utilisation ou de remplissage doivent être enterrées ou être insérées dans une gaine coupe-feu de degré deux heures.

L’ensemble de ces dispositions n’est pas opposable aux prescriptions pouvant exister concernant les canalisations autres.

Art. 9. − L’orifice de la canalisation de remplissage doit être fermé, en dehors des opérations d’approvisionnement, par un obturateur étanche. Il doit être équipé d’un raccord fixe normalisé  permettant un branchement en toute sécurité et garantissant la protection de l’environnement. La norme française NF E 29-572 répond notamment à cette exigence. Toutefois, l’usage d’un tel raccord n’est pas obligatoire lorsque le fexible du véhicule ravitailleur est muni d’un dispositif d’extrémité ne pouvant débiter que sur intervention manuelle permanente.

Toutes dispositions doivent être prises pour qu’aucun épandage de produits pétroliers à l’intérieur d’un local ne soit possible à partir de la bouche de remplissage.

Une vanne doit empêcher le refoulement éventuel lorsque l’orifice de la canalisation est placé en contrebas du sommet du réservoir ou du point haut de la canalisation ; elle doit être placée près de l’orifice de remplissage. D’autres dispositifs peuvent être utilisés à condition de garantir une sécurité équivalente.

Le diamètre intérieur de la canalisation de remplissage doit être au moins égal à 80 millimètres lorsque le volume desservi est égal ou supérieur à 10 mètres cubes. Dans les autres cas, il ne peut être inférieur à 50 millimètres.

La canalisation de remplissage peut desservir plusieurs réservoirs s’ils ont la même capacité, le même niveau supérieur et s’ils sont destinés à contenir le même produit pétrolier.

Une plaque indiquant de manière indélébile la désignation du produit entreposé et la contenance globale du ou des réservoirs desservis doit être fixée à proximité de l’orifice de remplissage.

La canalisation de remplissage d’un stockage situé dans un local exclusif ne doit pas traverser le local où sont implantés les appareils d’utilisation excepté si elle est insérée dans une gaine coupe-feu de degré deux heures.

Art. 10. − Tout réservoir muni d’une canalisation de remplissage doit être équipé d’un tube d’évent fixe, ne comportant ni vanne ni obturateur, d’un diamètre au moins égal à la moitié de celui de la canalisation de remplissage. Ce tube, fixé à la partie supérieure du réservoir et au-dessus du niveau maximal du liquide emmagasiné, doit avoir une direction ascendante avec un minimum de coudes.

Lorsque le réservoir est enterré ou situé à l’intérieur d’un bâtiment, l’orifice doit déboucher à l’extérieur au-dessus du niveau du sol environnant. L’extrémité du tube d’évent doit être protégée contre la pluie et les éventuelles entrées d’eau de ruissellement.

Par ailleurs, l’extrémité du tube d’évent d’un réservoir enterré ne doit pas être située à plus de 20 mètres au-dessus du fond du réservoir.

Un réservoir non équipé d’évent doit être muni d’un dispositif permettant le maintien permanent de la pression atmosphérique à l’intérieur du réservoir.

TITRE IV

STOCKAGE NON ENTERRÉ EN PLEIN AIR


Art. 11. − Les réservoirs installés en plein air doivent être conçus pour stocker des produits pétroliers en extérieur.
Notamment l’opacité du réservoir doit être suffisante pour empêcher l’altération des caractéristiques du produit pétrolier stocké.

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Art. 12. − Afin de diminuer au maximum les risques de déplacement du réservoir sous l’effet du vent, des eaux ou des trépidations, celui-ci doit être fixé solidement sur un sol plan maçonné.

Toutes les parties métalliques (réservoirs, canalisations et autres accessoires) doivent être reliées à la terre par une liaison équipotentielle.

Les récipients ou réservoirs doivent être équipés d’une deuxième enveloppe étanche et être conçus de telle sorte qu’il soit possible de se rendre compte de toute perte d’étanchéité de l’enveloppe intérieure.

A défaut d’une deuxième enveloppe, ils doivent être placés dans une cuvette de rétention étanche dont la capacité doit être au moins égale à la plus grande des valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs et récipients.

Art. 13. − Suivant la capacité globale du stockage, une distance minimale doit être respectée entre la paroi du réservoir et le bâtiment le plus proche :
– moins de 2 500 litres : aucune distance n’est imposée ;
– entre 2 501 et 6 000 litres : 1 mètre ;
– entre 6 001 et 10 000 litres : 6 mètres ;
– entre 10 001 et 50 000 litres : 7 mètres ;
– plus de 50 000 litres : 10 mètres.

Lorsque le stockage dépasse 15 000 litres de capacité globale, la distance entre deux réservoirs est de 0,2 L (L : largeur maximale du plus grand réservoir) avec un minimum de 1,50 mètre.

Art. 14.
− Quelle que soit la capacité du stockage, il est interdit de faire du feu ou d’entreposer des matières combustibles autres que les produits pétroliers stockés :
– dans tous les cas, à moins de 1 mètre de l’enveloppe secondaire du réservoir ou à défaut de la cuvette derétention ;
– dans l’enceinte d’un stockage clôturé.

Lorsque le stockage dépasse 15 000 litres, il doit être entouré d’une clôture de 1,75 mètre de hauteur au moins.

Art. 15. − Aucune canalisation d’alimentation en eau, d’évacuation d’eaux usées, de gaz ou d’électricité ne doit passer ni sous les récipients transportables et sous les réservoirs, ni dans les cuvettes de rétention.

Seules sont admises les dérivations indispensables, soit à l’éclairage, soit au fonctionnement des appareils nécessaires à l’exploitation du stockage.

TITRE V

STOCKAGE À REZ-DE-CHAUSSÉE

OU EN SOUS-SOL D’UN BÂTIMENT

Art. 16. − 16.1. Installation.

Les réservoirs doivent être posés sur un sol plan maçonné.

Ils doivent être fixés solidement sur celui-ci s’ils sont installés en zone inondable ou en zone de sismicité II ou III au sens du décret no 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique.

Les récipients ou réservoirs doivent être équipés d’une enveloppe secondaire étanche, résistante au feu et conçus de telle sorte qu’il soit possible de se rendre compte de toute perte d’étanchéité de l’enveloppe intérieure. La résistance au feu de l’enveloppe secondaire doit être éprouvée dans des conditions normatives ou à défaut suivant un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de l’industrie.

A défaut d’une enveloppe secondaire, ils doivent être placés dans une cuvette de rétention étanche et incombustible, dont la capacité est au moins égale à celle du stockage.

Ils ne doivent ni gêner le passage ni commander l’accès d’un autre local.

Sous un stockage fixe, il ne doit exister aucun espace vide autre que le vide sanitaire.

Le local contenant le stockage doit être convenablement ventilé.

Toutes dispositions doivent être prises pour qu’à l’intérieur du local où est installé le stockage et servant aussi de garage, les réservoirs soient protégés contre tout choc éventuel.

Au passage des tuyauteries à travers les murs et planchers du local contenant le stockage, il ne doit y avoir aucun espace vide entre les parois (murs et planchers) et les tuyauteries. Le dispositif d’obturation doit permettre la libre dilatation des tuyauteries.

Lorsque le stockage est réalisé en récipients fermés transportables, la capacité de chaque récipient est limitée à 50 litres. Toutefois, lorsque ce stockage est implanté au rez-de-chaussée, cette capacité peut être portée à 200 litres.

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16.2. Electricité.

L’installation électrique du local est réalisée avec du matériel normalisé qui peut être de type ordinaire. Le matériel électrique amovible ne peut être alimenté qu’à partir d’installations à très basse tension de sécurité.

16.3. Protection incendie.

Les présentes dispositions et celles des articles 17 et 18 ci-après ne se substituent pas aux diverses réglementations en vigueur en matière de protection incendie. Elles complètent ces dernières ou viennent en aggravation si besoin.

Le local où est installé le stockage doit pouvoir être fermé par une porte d’une résistance au feu : pareflammes de degré au moins un quart d’heure. Les murs ainsi que les planchers haut et bas du local doivent avoir une résistance au feu : coupe-feu de degré au moins une demi-heure.

16.4. Autres canalisations, conduits et câbles électriques.

Des canalisations d’alimentation en eau, en gaz ou en électricité autres que celles indispensables au fonctionnement des appareils nécessaires à l’exploitation du stockage peuvent exister dans le local affecté au stockage sous réserve que leur projection verticale ne traverse pas le plan de débordement de la cuvette.

Les conduits de fumée construits en gaine et les carneaux peuvent traverser le local de stockage sans s’approcher à moins d’un mètre des réservoirs.

Art. 17. − S’il est en deuxième sous-sol ou à un niveau inférieur, le local doit comporter un orifice débouchant à l’extérieur du bâtiment en un point accessible au matériel d’aspiration. S’il est muni d’un demiraccord, celui-ci doit être normalisé permettant ainsi l’intervention des services de la sécurité civile. La norme française NF S 61-707 répond notamment à cette exigence. S’il n’est pas muni d’un demi-raccord, l’orifice doit avoir au moins 0,40 mètre de côté ou de diamètre. Si la liaison entre l’orifice extérieur et le local s’effectue par conduit, celui-ci doit avoir une résistance au feu : coupe-feu de degré une demi-heure, une résistance aux chocs suffisante et une section au moins égale à celle de l’orifice. L’orifice extérieur peut être fermé à l’aide d’un dispositif démontable sans outillage. Il doit être signalé par une plaque portant la mention « gaine-pompier, stockage ». Le conduit peut être constitué par l’une des gaines de ventilation normales du local ou par un soupirail, sous réserve que ces aménagements aient les dimensions définies ci-dessus.

Art. 18. − Le stockage doit être installé dans un local exclusif si sa capacité globale dépasse 2 500 litres.

Les murs et les planchers haut et bas du local doivent avoir une résistance au feu : coupe-feu de degré deux heures. La porte du local doit avoir une résistance au feu pare-flamme de degré une heure, comporter un seuil si le local fait lui-même office de cuvette de rétention, s’ouvrir vers l’extérieur du local et être munie d’un système de fermeture automatique et d’un dispositif permettant dans tous les cas son ouverture de l’intérieur.

Dans un bâtiment à usage exclusivement réservé au stockage, le plancher haut requis ci-dessus n’est pas exigé.

Tout générateur à feu nu ou appareil comportant des éléments incandescents non enfermés est interdit.

Il est interdit de faire du feu dans le local ou d’y entreposer des matières combustibles autres que les produits pétroliers visés à l’article 2, constituant le stockage.

La ventilation doit être assurée par un ou plusieurs orifices d’une section d’au moins 1 décimètre carré permettant l’arrivée d’air frais. Si cette ventilation est assurée à l’aide d’une gaine, celle-ci doit être incombustible et d’une résistance aux chocs suffisante.

Aucun conduit de fumée construit en gaine ni aucun carneau ne peut traverser le local de stockage.

Le couloir d’accès au local doit être isolé des dégagements du bâtiment par une porte résistant au feu pareflammes de degré une demi-heure, munie d’un système de fermeture automatique. En outre, il doit être prévu en amont de cette porte d’isolement côté stockage un dispositif d’évacuation des gaz chauds et des fumées débouchant à l’air libre, à l’extérieur de l’immeuble, d’une section de 4 décimètres carrés au moins.

TITRE VI

STOCKAGE ENTERRÉ

Art. 19. − Seuls les réservoirs de type ordinaire en fosse et les réservoirs à sécurité renforcée cités à l’article 5 du présent arrêté sont autorisés à être enterrés.

Tout document (facture, bon de livraison, documents techniques et publicitaires) concernant les réservoirs non autorisés devra porter la mention « réservoir non destiné à être enterré ».

Art. 20. − Le stockage est constitué par un réservoir de type ordinaire placé dans une fosse.

La fosse peut être placée :
– soit à l’extérieur d’un bâtiment, enterrée ou au niveau du sol ;
– soit à l’intérieur d’un bâtiment :
– enterrée au niveau le plus profond ;
– ou au rez-de-chaussée ou en sous-sol, sous réserve que le bâtiment ne comporte aucun espace vide sous la fosse autre qu’un vide sanitaire.

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La fosse doit être étanche de manière à pouvoir recueillir les fuites éventuelles du réservoir. A cet effet, un enduit étanche aux produits pétroliers et à l’eau est appliqué intérieurement et doit former une cuvette de retenue d’une capacité au moins égale à celle du réservoir. Tout autre procédé offrant des garanties d’étanchéité équivalentes est admis.

Les murs de la fosse sont construits en maçonnerie d’au moins 0,20 mètre d’épaisseur. Toute autre solution offrant une résistance équivalente est admise.

La fosse n’est pas remblayée, ce qui permet de vérifier facilement l’absence de fuite.

Elle doit comporter un regard permettant de contrôler le point bas du radier et être couverte par une dalle incombustible, les ouvertures (trous d’homme, passages des tuyauteries diverses) étant calfeutrées ou fermées par des tampons étanches incombustibles. La dalle et les parois doivent résister aux charges qu’elles sont appelées à supporter.

La génératrice inférieure des réservoirs doit être surélevée de 0,10 mètre au moins au-dessus du radier. Un intervalle d’au moins 0,20 mètre doit exister entre les murs de la fosse et les réservoirs ainsi qu’entre deux réservoirs.

Aucune canalisation d’alimentation en eau et d’évacuation d’eaux usées, de gaz ou d’électricité, autres que celles indispensables au fonctionnement des appareils nécessaires à l’exploitation du stockage, ne doit passer dans ou sous la fosse.

Art. 21. − Les réservoirs à sécurité renforcée peuvent être enterrés :

– soit à l’extérieur d’un bâtiment :
– en sous-sol, la génératrice supérieure étant à 0,50 mètre au moins et à 1,50 mètre au plus au-dessous du niveau du sol environnant ;
– ou au niveau du sol, les parois étant flanquées d’une couche de terre présentant une épaisseur minimale de 0,50 mètre et de 1,50 mètre au plus à la partie supérieure et de 1 mètre au plan diamétral horizontal ;
– soit à l’intérieur d’un bâtiment au niveau le plus profond de celui-ci, la génératrice supérieure étant à 0,50 mètre au moins au-dessous du niveau du sol du dernier niveau.

Une distance minimale de 0,50 mètre doit exister entre les parois des réservoirs et la limite de propriété, en projection horizontale.

Un intervalle d’au moins 0,20 mètre doit exister entre les réservoirs.

Les réservoirs doivent être suffisamment protégés (plancher ou dalle) afin de résister aux charges éventuelles (y compris un véhicule) susceptibles d’être posées (ou de circuler) au-dessus du stockage.

Aucune canalisation d’alimentation en eau et d’évacuation d’eaux usées, de gaz ou d’électricité, autres que celles indispensables au fonctionnement des appareils nécessaires à l’exploitation du stockage, ne doit passer à moins de 0,50 mètre du réservoir en projection verticale.

Les réservoirs, s’ils sont en acier, doivent être protégés et isolés électriquement de manière à éviter toute corrosion.

Lors de la mise en place d’un réservoir enterré chez l’utilisateur, il appartient à l’installateur de s’assurer
qu’aucune partie de la couche protectrice extérieure n’a été endommagée, à charge pour cette entreprise de remédier à tous défauts de protection.

TITRE VII

AUTRES INSTALLATIONS DE STOCKAGE


Art. 22. − Seuls sont autorisés les récipients fermés transportables d’une contenance unitaire n’excédant pas 50 litres et d’une capacité totale inférieure à 120 litres par étage, pour une même famille ou pour une même entreprise.

Tout stockage de produit pétrolier est interdit dans les combles, sur les balcons et terrasses de tout bâtiment, ainsi que dans les parties communes des bâtiments non réservées à cette utilisation.

Ces récipients doivent être placés dans une cuvette étanche et incombustible et d’une contenance au moins égale à la capacité du plus gros récipient.

Les tuyaux de fumée mobiles, les feux nus, les appareils comportant des éléments incandescents non enfermés et des produits combustibles doivent être à une distance minimale de 1 mètre des récipients transportables constituant le stockage.

Art. 23. − Suivant le lieu de stockage, les dispositions des titres IV et V ci-dessus sont applicables aux réservoirs installés de manière provisoire à des fins d’alimentation de chantiers mobiles ou de locaux démontables.

La capacité globale du stockage ne peut pas excéder 2 500 litres.

Les réservoirs doivent être protégés contre les chocs et être munis de dispositifs de préhension.

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TITRE VIII

MISE EN SERVICE, EXPLOITATION

ET ABANDON DE L’INSTALLATION

Art. 24. − Avant la première mise en service de l’installation, l’installateur procède à un essai permettant de certifier que celle-ci est étanche (réservoirs et canalisations).

Après cet essai, l’installateur fournit au maître d’ouvrage de l’installation un dossier comprenant les documents suivants :
– le certificat de conformité de l’installation aux dispositions du présent arrêté ;
– une copie du présent arrêté ;
– la documentation spécifique à chaque équipement ;
– un livret d’entretien.

Un exemplaire du certificat de conformité est gardé par l’installateur.

Art. 25. − Le certificat de conformité doit au moins comprendre la mention suivante : « L’installation située à (adresse) et composée de (x) réservoir(s) d’une capacité globale de (x xxx) litres est conforme aux dispositions de la réglementation technique et de sécurité en vigueur à la date du présent certificat. »

Le certificat doit aussi comprendre :
– les nom et adresse de l’installateur ;
– les coordonnées du maître d’ouvrage ;
– les caractéristiques de chaque réservoir : nature (métallique, matière plastique), dimensions, capacité en litres, le numéro de série ;
– la mention de conformité de chaque réservoir à la norme correspondante ;
– la date de l’installation ;
– la référence du présent arrêté.

Art. 26. − Il appartient à l’utilisateur de l’installation de vérifier la quantité admissible préalablement à toute commande.

Dans le cas où le livreur est autorisé à accéder au stockage, il doit s’assurer avant de commencer l’opération de livraison que les réservoirs ont suffisamment de volume disponible pour recevoir la quantité commandée par l’utilisateur.

Le jaugeage direct ne doit pas être effectué pendant le remplissage du réservoir.

Art. 27. − Il appartient à l’utilisateur de l’installation d’entretenir celle-ci de manière à éviter tout épandage de produit.

La cuvette de rétention doit être maintenue dans un état satisfaisant de manière à rester étanche et à garder sa contenance initiale (exempte d’objet ou de liquide réduisant sa capacité).

Tout réservoir ou canalisation en service dont le manque d’étanchéité est constaté doit être immédiatement réparé ou remplacé. Il convient de limiter au minimum la migration du produit en cas de pollution.

Art. 28. − Tout abandon (définitif ou provisoire) d’un réservoir doit faire l’objet de dispositions conduisant à éviter tout risque de formation de vapeurs :
– vidange, dégazage et nettoyage ;
– comblement du réservoir (le produit utilisé pour la neutralisation doit recouvrir toute la surface de la paroi interne du réservoir) ;
– ou retrait de celui-ci.

L’entreprise qui intervient dans ce cadre fournit un certificat à l’utilisateur garantissant la bonne exécution des opérations d’inertage citées ci-dessus.

Si l’abandon est consécutif à la modification de l’installation de chauffage, il appartient à l’entreprise intervenante de respecter ces dispositions.

Art. 29. − Avant la remise en service d’un réservoir qui a fait l’objet de la procédure citée à l’article 28 ci-dessus, les opérations suivantes doivent être effectuées :
– nettoyage des parois intérieures si nécessaire ;
– contrôle d’étanchéité ;
– vérification de la conformité de l’installation au présent arrêté en l’absence du certificat défini à l’article 25

ci-dessus et remise d’un certificat de conformité le cas échéant.

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TITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 30. − Les dispositions du présent arrêté sont applicables six mois après sa date de publication au Journal officiel. Toutefois, les dispositions du présent arrêté peuvent être appliquées dès la publication de celui-ci.

Art. 31. − Les articles 7, 23 et 26 à 32 du présent arrêté sont applicables aux installations existantes.

Le présent arrêté est applicable sur toutes parties rénovées d’une installation existante.

Toute entreprise qui intervient sur une installation de stockage existante doit, à cette occasion, vérifier sa conformité aux dispositions du présent arrêté et délivrer pour les parties conformes un certificat tel que décrit à l’article 25 ci-dessus. Sur ce dernier il porte les observations éventuelles pour les parties non conformes.

Les réservoirs en service à la date d’application du présent arrêté et qui étaient conformes à une norme française au moment de leur mise en service sont présumés conformes aux dispositions de l’article 5.1 du présent arrêté.

Les réservoirs installés après le 22 juillet 1974 non conformes à une norme française en vigueur à la date de mise en service sont interdits d’emploi.

Art. 32. − Pendant la phase transitoire d’application de la norme harmonisée NF EN 13341, les réservoirs
de type ordinaire en matières plastiques doivent être conformes :
– soit à la norme française NF EN 13341. Cette conformité doit être constatée par l’apposition du marquage CE ;
– soit à la norme française NF M 88-560 ou toute autre norme ou spécification technique d’un Etat membre de l’Union européenne ou de la Turquie, ou d’un autre Etat de l’Association économique de libre-échange (AELE), partie contractante de l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) assurant un niveau de sécurité et de protection de l’environnement équivalent. Cette conformité doit être constatée :
– soit par l’attribution au réservoir de la marque de conformité à la norme NF « Stockage pétrolier - réservoirs en matières plastiques » ;
– soit par la délivrance d’un certificat de conformité par le comité particulier de la marque NF « Stockage pétrolier - réservoirs en matières plastiques », après des essais techniques effectués sous l’égide de
celui-ci suivant les procédures techniques instituées en application de l’arrêté du 15 avril 1942, pour
déterminer l’aptitude au port de l’estampillage NF « Stockage pétrolier - réservoirs en matières plastiques ».

Art. 33. − Des dérogations aux règles techniques et de sécurité du présent arrêté peuvent être accordées à titre exceptionnel et temporaire, par décision du ministre chargé de l’industrie après avis du comité technique de l’utilisation des produits pétroliers.

Art. 34. − L’article 2 de l’arrêté du 21 mars 1968 modifié ainsi que les articles 1er à 40, 42, 92, 95, 100 et 101 annexés à celui-ci sont abrogés.

L’arrêté du 26 février 1974 modifié est abrogé.

Art. 35. − Le directeur des ressources énergétiques et minérales est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juillet 2004.

Le ministre délégué à l’industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’énergie et des matières premières :
Le directeur des ressources énergétiques et minérales,
D. HOUSSIN
Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction,
F. DELARUE

 
2012-04-27

Détection d'eau dans le gasoil
Maintenant disponible la référence internationale pour la détection d'eau dans les cuves et autres stockages de carburants pétroliers. Cette pâte de couleur marron vire au rouge en quelques instants pour vous indiquer que votre cuve de fioul ou votre citerne de gasoil contient de l'eau dans le fond. Plus vous fonctionnez en carburants Xbee et moins vous avez besoin de cette pâte de détection d'eau pour carburants.

en savoir plus ....

2012-04-12

L'additif carburant Xbee a maintenant un distributeur officiel pour l'Allemagne, l'Autriche et la Pologne. La société allemande Footprint Energy est basée à Schwaigern, non loin de Stuttgart dans le sud ouest de l'Allemagne.
 

2012-04-03

Des nombreuses efficacités du bio-additif Xbee, ce sont toujours nos Clients qui en parlent le mieux !

La compagnie espagnole de pêche industrielle Pesquera Rodriguez est née en 1940 et sait de quoi elle parle quand elle parle de navires de pêche et de moteurs.

Après quatre années de fonctionnement en gasoil additif Xbee, les commentaires de l'Inspecteur de la flotte sont éloquents :

"Nous avons clairement pu éprouver les qualités de ce produit pour
- le nettoyage des soutes
- la maintenance des moteurs dans des conditions optimales de fonctionnement (comme le démontrent les photographies du moteur principal du M/V Nuevo Virgen de Lodairo prises lors de l'inspection d'Octobre 2011)
Ce qui a pour conséquences directes :
- de réduire les coûts de maintenance (injecteurs, filtres, etc ...)
- d'améliorer le rendement énergétique à bord des navires (consommation de carburant et d'huile)"

en savoir plus ...

2012-03-27

La compagnie de pêche espagnole Pesquera Inter possède un des chalutiers parmi les plus modernes en Espagne : le Rio Caxil. Ce navire récent de cinquante mètres de long possède des équipements de toute dernière génération, et fonctionne depuis début 2010 en carburant Xbee. Le bio-additif tous carburants Xbee équipe déjà des dizaines de navires de la péninsule ibérique opérant sur toutes les mers et océans du monde. L'objectif principal de l'utilisation de ce bio-additif  est de maintenir le navire dans des conditions optimales de travail (nettoyage des soutes, du moteur et des échappements) et de constater les avantages liés à l'additif gasoil Xbee : réduction de la consommation de filtres, amélioration du rendement moteur, moins de pollution environnementale, amélioration de l'efficacité énergétique des installations.
en savoir plus ...

2012-03-07

Communiqué de presse : Salon maritime NAVALIA 22-24 Mai 2012, Vigo, Espagne

Xbee le bio-additif pour tous les carburants de tous les navires

Biotechnologie fondée sur les principes actifs naturels d'enzymes extraites de feuilles d'arbres, le bio-additif Xbee a une solide expérience commerciale dans le secteur maritime de plus de dix ans. L'additif tous carburants Xbee est compatible à 1 pour 4000 (1 litre d'Xbee pour 4000 litres de carburant) avec tous les carburants (Diesel, MDO, fuels légers et lourds) de tous les navires : câbliers, remorqueurs, navires de pêche (chalutiers et thoniers), dragues, cargos, ferries...Reconnu par l'EPA (Environmental Protection Agency) comme substantiellement similaire à un carburant et analysé par DNV – Det Norske Veritas – comme étant totalement exempt de composés chimiques, le bio-additif Xbee est aussi en conformité avec toutes les normes de qualité en vigueur (EN228, EN590, ISO 9217... analyses effectuées par le laboratoire Intertek Caleb Brett) permettant ainsi un strict respect des conditions prévues par les contrats de garanties des fabricants de moteurs.Xbee permet :
- Une meilleure maintenance des navires et une plus grande longévité des moteurs : réservoirs propres, élimination des boues et des bactéries,
- une combustion plus complète apportant un meilleur rendement moteuret l'élimination des dépôts de résidus de combustion.
- Une réduction substantielle de la pollution : moins de rejets CO2, de CO, de  Nox et de particules dans l'atmosphère.
- Une économie de surconsommation, tant sur le carburant que sur le lubrifiant.

Venez nous visiter sur notre stand NAVALIA N° 328 - Hall 3 –  22-24 mai 2012.
 

2012-01-28

On connaît le coca zéro, voici le GNR zéro !


Il paraît que le coca zéro est moins nocif pour notre santé. Le GNR zéro est moins nocif pour la santé de nos moteurs.
Le GNR gasoil non routier standard vient remplacer pour de nombreux usages le fioul domestique avec deux avantages : une meilleure combustion dûe à l'indice de cétane supérieur du gnr gasoil non routier par rapport au fioul domestique, et un moindre rejet en soufre dû à une teneur en soufre du gnr gasoil non routier inférieure à celle d'un fioul domestique.
Mais si on évoque ces deux avantages du gnr, il faut aussi évoquer les (au moins) trois inconvénients, et pas des moindres, essentiellement apportés par une plue forte teneur en EMAG ou huile végétale :
- instabilité du stockage en cuve
- une détergence accrue du gnr gasoil non routier
- une tenue au froid moindre du gnr face au fioul domestique.
Tout en respectant la norme gasoil réglementaire européenne EN590, il est maintenant possible de trouver du GNR zéro, sous entendu zéro EMAG. En effet il est possible d'incorporer aujourd'hui jusqu'à 7% d'huile végétale dans un GNR gasoil non routier standard. "Jusqu'à 7%" signifie qu'il est interdit d'aller au-delà, mais signifie aussi qu'il est tout à fait possible d'en incorporer moins. Vous trouvez sur le marché du GNR zéro huile végétale, ou très proche du zéro; réduisant d'autant les trois inconvénients cités ci-dessus.
Mais quel est le prix de ce gnr zéro, de ce gasoil non routier exempt d'huile végétale; par rapport au gnr standard qui nous est imposé ?

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